A l’approche de plus en plus imminente des élections municipales de mars 2020, deux règles distinctes, correspondant désormais à une seule période de restriction de 6 mois avant l’élection doivent être prises en compte pour l’appréciation de la régularité des opérations de communication institutionnelle des collectivités territoriales :
- L’interdiction des campagnes de promotion des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin (article L.52-1 alinéa 2 du Code électoral)
- L’interdiction des dons directs ou indirects apportés par les personnes morales de droit public ou de droit privé à la campagne de candidats (à l’exception des partis politiques, article L.52-8 alinéa 2 du Code électoral)
Pour les élections municipales de mars 2020, cette période de restriction et de vigilance débutera fermement à partir 1er septembre 2019.
L’article L.52-1 alinéa 2 du code électoral dispose ainsi que :
« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
Ces dispositions interdisent donc, dans les six mois précédant les élections, les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin, opérations souvent incluses dans l’appellation générique de « bilan de mandat »
L’existante d’une telle campagne prohibée s’apprécie selon la théorie du faisceau d’indices. Ainsi et pour apprécier si les publications ou les opérations sont constitutives d’une campagne de promotion publicitaire proscrite, le Juge Administratif apprécie le faisceau d’indices suivant : caractère informatif ou non, antériorité, régularité, contenu et tonalité employée (Conseil d’Etat, 10 juillet 2009, Election municipale de Briançon, n° 322070).
L’existence d’une telle campagne prohibée doit s’apprécier au regard de la globalité des publications et des opérations de communication : Pour apprécier si les publications ou les opérations sont constitutives d’une campagne de promotion proscrite, le Juge Administratif apprécie la globalité des publications et des opérations de communication mises en œuvre dans la période de restriction : il ne se limite pas à apprécier une à une les opérations ou publications.
S’agissant spécifiquement des bilans de mandat par les collectivités dans les 6 mois précédant le scrutin au sens de l’article L.52-1 alinéa 2, il n’est autorisé pendant la période préélectorale des 6 mois précédant l’élection que pour autant qu’il est à la charge directe du candidat sortant se représentant.
Le bilan de mandat institutionnel réalisé par la collectivité doit être strictement proscrit à partir du 1er septembre 2019.
En effet, aux termes de l’article L.52-1 alinéa 2 du Code Electoral :
« (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Ainsi, un bilan de mandat présenté comme tel, dans une publication municipale à intervenir, n’enfreint pas la règle de l’interdiction des campagnes de promotion des réalisations et de la gestion de la collectivité, pour autant qu’il est bien réalisé et distribué avant le 1er septembre 2019, et par précaution à la date la plus éloignée possible.
L’article L.52-8 du code électoral dispose que :
« (…)Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. (…) »
La période de campagne électorale au sens financier du terme (L.52-4 alinéa 2), c’est-à-dire la période durant laquelle doivent être prises en compte toutes les dépenses destinées à s’attirer les suffrages des électeurs, et période pendant laquelle ces dépenses doivent obligatoirement transiter par le mandataire financier du candidat dès sa désignation pour les communes de plus de 9 000 habitants, est désormais également les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection scrutin, soit ici aussi à compter du 1er septembre 2019 pour les élections municipales de mars 2020.
Ainsi, dans cette période, aucun des leviers de communication des collectivités publiques notamment ne doit, au-delà de la pratique habituelle de la collectivité, valoriser la personne, le bilan et, bien sûr, le programme d’un ou de plusieurs candidats.
A défaut, cela peut être considéré comme constitutif d’une aide directe ou indirecte à un candidat par une personne morale de droit public, proscrite au sens des dispositions de l’article L.52-8 du Code Electoral (Dans ce sens : CE, 13 janvier 1997, n°177174, Election Municipales de Woippy), dépense irrégulière qui doit être réintégrée au compte de campagne du candidat et peut entrainer le rejet du compte voire, dans certains cas désormais moins nombreux, l’inéligibilité du candidat (CE, 10 juin 2015, n° 387896, Election Municipale d’Oyonnax).
Ainsi, en termes de calendrier, dès lors qu’un bilan de fin mandat serait réalisé et distribué avant la période des six mois précédant les élections, il ne rentrerait pas sous le coup des interdictions restrictives des dispositions de l’article L.52-1 alinéa 2 et de l’article L52.8 du Code Electoral. Pour autant, par précaution, il devrait être veillé à ce que le document constitutif d’un tel bilan de fin de mandat ne constitue pas une promotion personnelle d’un élu au-delà de la pratique habituelle de la collectivité en la matière, et ne se réfère pas à la campagne à venir.
Laisser des traces de la date de réalisation et de la distribution du bilan de mandat dans le document lui-même permet de se constituer une preuve et de plaider la bonne foi sur le calendrier des événements en cas de contentieux.
Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, Avocat Associé
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