L’article L. 126-2 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que dans les communes figurant sur une liste établie par arrêté préfectoral, les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Par conséquent, dans les communes concernées par ces dispositions, ne pas maintenir la façade de son immeuble en bon état constitue une infraction au Code de la Construction et de l’Habitation, et le maire peut dès lors contraindre les propriétaires à réaliser des travaux de ravalement de façade, à condition toutefois qu’aucun ravalement n’a été effectué depuis au moins 10 ans.
Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit ainsi que le maire peut adresser au propriétaire d’un immeuble en mauvais état de propreté une injonction de réaliser un ravalement.
Le Juge Administratif considère que cette injonction constitue en elle-même une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir soumise à une obligation de motivation et devant être précédée d’une procédure contradictoire préalable (TA de PARIS, 18 février 2016, n° 1430671).
Et si le propriétaire n’entreprend pas les travaux dans un délai de six mois à compter de cette injonction, le maire peut notifier à l’intéressé un arrêté prescrivant les travaux avec sommation de les exécuter.
En cas de recours contre cet arrêté devant le Tribunal Administratif, le Juge s’assurera que l’appréciation du maire n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’état de l’immeuble (CAA de PARIS, 4 octobre 2012, n° 12PA00034).
Le Juge pourra également prendre en compte d’autres éléments concernant l’environnement de l’immeuble. La Cour Administrative d’Appel de Paris a par exemple considéré que l’arrêté par lequel le maire de Paris avait enjoint aux copropriétaires d’un l’immeuble de procéder à un ravalement des façades dans un délai de six mois était entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu des dégagements de poussière générés par des travaux en cours sur un immeuble voisin, « en pure logique technique », il était préférable d’attendre l’achèvement de ces travaux ordonner un ravalement de façade (CAA de PARIS, 10 avril 2012, n° 11PA00544).
Par ailleurs, il a été jugé à plusieurs reprises qu’un maire pouvait légalement enjoindre à un propriétaire de procéder à des travaux de ravalement alors même que d’autres immeubles de la rue étaient également en mauvais état mais ne faisaient l’objet d’aucun arrêté (par ex. CAA de PARIS, 27 février 2001, n° 00PA02286).
Un autre point de difficulté concerne le délai minimal à accorder au propriétaire pour réaliser les travaux.
L’article L. 126-3 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit en effet que le maire doit fixer le délai dans lequel le propriétaire doit réaliser les travaux.
Un contentieux pourrait donc se nouer sur le caractère suffisant de ce délai, d’autant plus que si le propriétaire ne le respecte, non seulement il s’expose à une amende de 3 750 €, mais en plus le maire peut, sur autorisation du Juge Judiciaire, les faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire. Dans ce cas, les frais sont avancés par la commune et seront recouvrés par l’émission d’un titre de recettes.
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