Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

Cette ordonnance instaure un régime de responsabilité commun pour les ordonnateurs et les comptables publics.

  1. Les justiciables concernés

Ce régime de responsabilité concernera les fonctionnaires et agents publics civils et militaires, membres des cabinets et les représentants, administrateurs et agents des organismes soumis au contrôle des juridictions financières.

Les ministres et les élus locaux ne relèvent pas de ce régime de responsabilité, sauf en cas de gestion de fait.

  1. Les infractions visées

Ce régime vise notamment à poursuivre :

  • Les infractions aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l’Etat, des collectivités, établissements et organismes soumis au contrôle des juridictions financières, lorsqu’elles sont constitutives d’une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif.
  • Les fautes de gestion, correspondant à des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l’organisme, à des carences graves dans les contrôles ou à des omissions ou négligences répétées dans le rôle de direction, dès lors que ceux-ci ont occasionné un préjudice financier significatif.

Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

  1. Une nouvelle organisation juridictionnelle

L’ordonnance prévoit également la disparition de la Cour de discipline budgétaire et financière.

La chambre du contentieux de la Cour des comptes, comprenant des membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, instruira et jugera les litiges mettant en jeu la responsabilité des comptables et ordonnateurs publics.

Une Cour d’appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes est également instituée.

Le Conseil d’Etat reste la juridiction de cassation.

  1. Les sanctions instaurées

Les sanctions pouvant être prononcées prennent la forme d’une amende dont le montant maximal est égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction.

Pour les infractions plus formelles, le montant de l’amende ne peut excéder un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction.

Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l’importance du préjudice causé à l’organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée.

 

Par Meggane BONATO et Sébastien THOINET