Selon une jurisprudence bien ancrée, un permis de construire modificatif ne devait pas remettre en cause la « conception générale » du projet initial (CE 26 juillet 1982, n° 23604 ; CE 1er octobre 2015, n° 374338).
Le Conseil d’Etat avait précisé que lorsqu’une demande de permis de construire modificatif est déposée pour régulariser un permis contesté devant le juge administratif, il peut être valablement délivré à condition de ne pas changer la « nature du projet » (avis de Section du 2 octobre 2020, n° 438318).
La question était posée de l’extension de ce critère matériel aux permis modificatifs sollicités en dehors de toute procédure juridictionnelle.
Par une décision de Section du 26 juillet 2022, n° 437765, le Conseil d’Etat a étendu le critère de la « nature du projet » à toute demande de permis de construire modificatif :
« l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. ».
Un permis modificatif pourra donc toujours être délivré dès lors qu’il ne change pas la « nature même » du projet initial.
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