Un élu local peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle de la part de sa collectivité :
- Lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions : article L. 2123-34 du CGCT.
- Lorsqu’il fait l’objet de violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion ou du fait de leurs fonctions : article L. 2123-35 du CGCT.
Cette protection fonctionnelle inclut :
- La prise en charge par la collectivité des frais d’avocat : il appartient à l’élu de formuler sa demande par écrit à la collectivité. La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels elle est accordée et précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée.
- Le paiement de dommages-intérêts : l’élu victime pourra obtenir directement auprès de la collectivité le versement des sommes couvrant la réparation du préjudice subi. Toutefois, un arrêt du Conseil d’Etat rappelle que s’il appartient à la collectivité, saisie d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre l’élu, elle n’est pas liée par le montant des dommages-intérêts éventuellement fixé par le juge pénal (CE 17/12/2004, n°265165).
- La protection de l’élu à titre conservatoire lorsqu’il existe un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’élu
Toutefois, en cas de faute personnelle détachable du service, l’élu ne pourra pas prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire :
« des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
- En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions ».
(CAA Bordeaux 21/12/2022, n° 19BX02835)
S’agissant des élus locaux, l’article L. 2123-35 du CGCT dispose que :
« Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
La Commune est ainsi tenue d’accorder la protection fonctionnelle au Maire et aux élus suppléants le Maire ou agissant dans le cadre d’une délégation du Maire. A condition, bien évidemment, que les faits en cause soient rattachables aux fonctions de l’élu sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Maître Jocelyn AUBERT
Maître Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
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