Réf. : TA de Lyon, n°2304299, 22 octobre 2024

Le 22 octobre 2024, dans un jugement notable, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur une requête déposée par deux conseillères municipales d’opposition, visant à annuler la délibération adoptant le budget primitif de leur commune, requête aux termes de laquelle les requérantes invoquaient des irrégularités procédurales portant sur une prétendue atteinte à leur droit d’amendement.

Elles soutenaient ainsi que le maire aurait méconnu leur droit d’amendement en ne soumettant pas à un vote distinct leurs amendements déposés dans le cadre de la discussion sur le budget primitif.

Selon elles, cette irrégularité allait à l’encontre des dispositions du règlement intérieur du conseil municipal, qui précise que les amendements doivent être soumis à délibération pour être acceptés ou rejetés explicitement, et contrevenait d’une manière générale au droit d’amendement dont disposent les élus municipaux.

Cependant, et comme la commune le faisait valoir en défense, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la procédure suivie par le maire respectait le dispositif légal : après avoir écouté les propositions d’amendement de l’opposition, le maire peut soumettre au vote du conseil municipal le projet de budget initial et ce, sans avoir à faire voter le conseil sur chaque amendement proposé.

En votant le budget initial proposé par l’exécutif après avoir pris connaissance des propositions d’amendements de l’opposition, le conseil municipal est réputé avoir implicitement mais nécessairement rejeté ces propositions : la loi n’impose pas un vote spécifique sur chaque amendement :

« 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la présentation et des discussions sur le projet de budget primitif pour l’année 2023, les élus du groupe « XXXX » ont été mis en mesure d’exposer oralement leurs sept propositions d’amendements. La parole a ensuite été donnée aux élus du groupe « ZZZZ », qui ont pu faire état des raisons pour lesquelles ils soutenaient ces propositions, à l’exception de l’amendement n°4. Après s’être assuré qu’aucun autre élu ne souhaitait prendre la parole, le maire de la commune de A a mis au vote l’ensemble du projet initial de délibération. En votant en faveur de ce projet, le conseil municipal a implicitement mais nécessairement rejeté les amendements proposés par le groupe « XXXXX » et soutenus, à une exception près, par le groupe « ZZZZZ », sans qu’il ait été nécessaire de soumettre ces amendements à un vote distinct. Dans ces conditions, Mme B et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d’amendement tel que prévu et encadré par l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de A.

Cette décision souligne les limites du droit d’amendement dans les assemblées locales et illustre les marges de manœuvre du président de séance, ici le maire, dans la gestion des délibérations : chaque amendement n’a pas besoin d’être soumis au vote du conseil municipal.