Conseil d’Etat, 24 janvier 2022, Société Année Distribution et autres, n°440164
Le Conseil d’Etat a apporté d’utiles précisions sur les possibilités de recours d’une Commune confrontée à un avis défavorable émis par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ou par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article L.425-4 du Code de l’urbanisme, un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être légalement délivré par le Maire, au nom de la Commune, que sur avis favorable de la CDAC compétente ou sur avis favorable de la CNAC.
L’avis émis par la CDAC ou la CNAC lie ainsi le Maire s’agissant de l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée et de la suite qu’il doit y réserver en cas d’avis défavorable, c’est-à-dire un refus de permis de construire.
Dans l’affaire en question, le Maire a entendu contester l’avis défavorable émis par la CNAC qui le contraignait à refuser le permis de construire sollicité.
Le Conseil d’Etat a indiqué que l’avis de la CNAC (ou de la CDAC) était un acte préparatoire de la décision prise par le Maire sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, et ce, qu’il soit favorable ou défavorable. Notons que cette précision avait déjà été apportée par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 23 mars 2020, n°409675).
Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que la seule décision susceptible d’un recours contentieux est la décision prise par la Commune sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Dans ces conditions, la Commune d’implantation du projet n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis émis par la CNAC (ou par la CDAC).
Pour autant, les Communes disposent d’une voie de droit face à un avis défavorable émis par la CNAC (ou la CDAC).
Elles seront, en effet, recevables à contester, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, les décisions qu’elles prennent sur cette demande, mais seulement s’agissant de l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée.
Pour ce faire, elles doivent cependant justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par Meggane BONATO et Sébastien THOINET
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