Indissociable de la notion de marché de maîtrise d’œuvre en matière de droit de la Commande Publique, le Concours est une formalité prévue par le Code de la Commande Publique en vue de sélectionner un maître d’œuvre ayant vocation à réaliser une opération de construction ou de réhabilitation d’un ouvrage pour le compte d’un acheteur public.

Les principales particularités du concours restreint de maîtrise d’œuvre consistent :

  • En l’intervention d’un Jury composé des membres de l’acheteur mais également de personnalités tierces qualifiées, au stade de la sélection des candidatures puis des offres (on parle davantage de « projets ») qui doit émettre systématiquement des avis motivés mais qui ne lient pas l’acheteur public, son rôle se distinguant nettement de celui de la CAO en matière de procédure formalisées
  • Au respect d’un anonymat sur les candidats et les projets présentés jusqu’à ce que le Jury ait émis son avis motivé ;
  • A ce que le concours n’aboutit pas à la sélection du titulaire du marché.

 

Le Code de la Commande Publique qualifie ainsi le concours non pas de procédure d’attribution d’un marché public mais de « technique d’achat » dès lors que le concours permet de sélectionner un ou plusieurs Lauréats, l’attribution du marché proprement dite faisant l’objet d’une procédure ultérieure.

On précisera cependant que la définition d’un Maître d’œuvre, au sens et pour l’application du Code de la Commande Publique et des procédures de concours qu’il prévoit, ne se résume pas à celle d’architecte.

En effet, une mission de maîtrise d’œuvre ayant vocation à faire l’objet d’un marché du même nom constitue, en application de l’article L. 2431-1 du Code de la Commande Publique, « une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération ».

Ainsi, la sélection d’un Maître d’œuvre implique le plus souvent celle d’une équipe, sous la forme d’un groupement d’entreprises, composée obligatoirement d’un architecte (qui assure généralement le rôle de mandataire ou représentant) ainsi que de plusieurs professionnels de la conception et de la construction : bureaux d’études techniques, économiste de la construction, maître d’œuvre d’exécution…

Toutefois, le recours au concours restreint de maîtrise d’œuvre n’est obligatoire que pour les procédures ayant in fine pour objet d’attribuer un marché de maîtrise d’œuvre d’un montant supérieur aux seuils des procédures formalisées ou seuil européen (soit 221.000 euros pour les acheteurs publics, hors Etat).

Ainsi, la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre par un maître d’ouvrage public et portant comme sur la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dès lors que le montant estimé du marché est supérieur au montant susvisé, doit obligatoirement être précédée d’un concours, au terme duquel un ou plusieurs lauréats seront désignés.

On notera que ni le Code ni la jurisprudence ne prévoient ni n’admettent la possibilité de s’abstenir de recourir dans une telle hypothèse au concours restreint en cas d’échec d’une procédure précédente comme le permet par ailleurs le Code lorsqu’une première procédure formalisée s’est avérée infructueuse.

A l’inverse, le Code précise les hypothèses où le recours à un concours restreint de maîtrise d’œuvre n’est pas obligatoire, à savoir pour les marchés d’un montant estimatif inférieur au seuil précité ou entrant dans l’une ou l’autre des hypothèses prévues à l’article R. 2172-2 du Code de la Commande Publique, à savoir des marchés portant :

  • Sur la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants (par opposition à la construction d’un ouvrage neuf) ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;
  • Sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation
  • Sur des ouvrages d’infrastructures
  • Sur toute opération de maîtrise d’œuvre ne confiant aucune mission de conception au titulaire, et nécessitant en pratique l’intervention d’un architecte « habilité à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre» (HMONP ex DPLG)

Dans l’une ou l’autre des hypothèses précitées, le recours à un maître d’œuvre reste possible, quel que soit le montant (et donc même s’il est supérieur ou égal au seuil des procédures formalisées) mais facultatif.

Prochaine Q/R : La Préparation du concours : comment est désigné le Jury et qui peut en être membre ?