En matière de déchets, le Maire – ou le président de l’EPCI si la compétence lui a été transférée – est l’autorité compétente (CE, 28 octobre 1977, Commune de Merfy, n°95537 01493 et CAA Nantes, 18 avril 2006, SMICTOM, n° 05NT00317). A cet égard, il dispose de différents pouvoirs de police administrative spéciale prévus par le Code de l’Environnement et par le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) et peut également, à titre subsidiaire et dans des cas très particuliers, mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale.

Le Code de l’Environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article L. 541-1-1).

En la matière, il existe une distinction entre le producteur du déchet et son détenteur. Le premier est celui dont l’activité produit des déchets et le second est celui qui se trouve en possession de déchets. En tout état de cause, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, celui-ci est responsable à titre principal de son élimination ou de sa valorisation, lorsque celle-ci est possible, dans le respect de certaines conditions légales et réglementaires prévues à cet égard.

C’est donc dans le cas où le producteur ou le détenteur manquerait à ses obligations que le Maire devra intervenir au titre de ses pouvoirs de police administrative spéciale prévus par le Code de l’environnement, pour assurer leur élimination si leur abandon, leur dépôt ou leur traitement présente des dangers pour l’environnement.

La police spéciale des déchets prévue par le Code de l’Environnement (articles L. 541-1 et suivants)

En vertu de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés dans des conditions contraires aux prescriptions en la matière, le Maire avise le producteur ou le détenteur des faits qui lui sont reprochés et des sanctions qu’il encourt. Il lui indique qu’il a la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai de dix jours et de se faire assister d’un conseil ou de mandater quelqu’un de son choix pour le représenter.

Toutefois, si l’intéressé ne s’exécute pas dans le temps qui lui est impartit, le Maire a la possibilité de faire appliquer une ou plusieurs sanctions administratives. Il peut s’agir d’une consignation, d’une exécution d’office des mesures prescrites (nouveauté de la loi « anti-gaspillage » n° 2020-105 du 10 février 2020), d’une suspension du fonctionnement de l’installation, de la réalisation des travaux et des opérations, et éventuellement de la mise en place d’une astreinte journalière.

Cette possibilité de sanctions administratives s’accompagne de la possibilité de sanctions pénales ; l’encombrement de la voie publique en y déposant des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni d’une contravention de troisième classe (article R. 644-2 du Code pénal). De même, l’article R. 166-2 du Code de la voirie routière punit le fait de déposer sur le domaine public routier ou de jeter sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public.

Notons toutefois que le Maire n’est plus compétent en la matière dès lors que les déchets dont il est question sont des déchets issus d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans un tel cas, c’est le préfet qui devient compétent et ce jusqu’à la fin de l’exploitation de l’ICPE (article R. 541-12-16 du Code de l’environnement). De même, lorsque le préfet constate une carence du Maire, il peut se substituer à lui pour faire cesser les nuisances.

A côté de ces dispositions, le CGCT prévoit également un dispositif relevant des pouvoirs de police administrative spéciale du Maire en matière de déchets : le règlement de collecte.

La police spéciale des déchets prévue par le CGCT (articles L. 2224-13 et suivants)

En vertu de ces dispositions, la commune est chargée du traitement des déchets ménagers et des autres déchets assimilés. A cet égard, le Maire peut « régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » (article L. 2224-16).

En la matière, et contrairement à ce qui est prévu par le Code de l’Environnement, le Maire ne peut pas appliquer de sanctions administratives en cas de non-respect du règlement de collecte. Toutefois, des sanctions pénales existent. En effet, le non-respect de la réglementation en matière de collecte d’ordures portant notamment sur le « tri sélectif » est puni d’une contravention de deuxième classe (article R. 632-1 du Code pénal).

Les pouvoirs de police administrative générale du Maire en matière de déchets (article L. 2212-1 et suivants du CGCT)

En vertu du principe specialia generalibus derogant (le spécial déroge au général), le Maire ne peut intervenir que sur le fondement de la police spéciale des déchets lorsqu’il est face à des déchets abandonnés ou gérés dans des conditions illégales. Il ne peut utiliser ses pouvoirs de police générale qu’en cas d’urgence née d’un péril imminent.

Dans un tel cas, il pourra agir afin de permettre la sauvegarde de la salubrité, de la sureté ou de la sécurité publique afin d’ordonner des mesures d’élimination des déchets. Ici non plus, il ne disposera pas de la possibilité d’appliquer des sanctions administratives, toutefois, les sanctions pénales précédemment évoquées pourront trouver à s’appliquer.

Enfin, un dernier outil permettant au Maire d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune est à mentionner : le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) (article L. 1311-1 du Code de la Santé publique). Il s’agit d’un dispositif prévu par le Code de la Santé publique permettant au Maire d’agir au titre de ses pouvoirs de police administrative générale dans des cas très particuliers.

 

Le RSD est un arrêté préfectoral qui fixe des règles techniques d’hygiène qui ne sont pas précisées dans d’autres textes. Cela peut concerner notamment les locaux d’habitation et assimilés, l’élimination des déchets, les mesures de salubrité générale, l’hygiène alimentaire, ou l’hygiène en milieu rural. Il permet au Maire d’assurer et de contrôler le respect des règles générales d’hygiène pour les habitations, leurs abords et dépendances en prenant des arrêtés municipaux afin de compléter et renforcer les textes existants.

 

Ici non plus, le non-respect du RSD n’entraine pas de sanctions administratives mais les contraventions mentionnées précédemment peuvent à nouveau trouver à s’appliquer.