Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19
Suspension des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme
Les délais de recours des tiers ou du Préfet à l’encontre des décisions accordant une autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse d’une décision de non opposition à Déclaration Préalable, d’un Permis de Construire, d’un Permis d’Aménager ou d’un Permis de Démolir :
- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 sous réserve qu’ils n’étaient pas échus à cette date ;
- Recommenceront à courir pour la durée restante à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire : soit à compter du 23 mai 2020 (soit la fin de l’état d’urgence sanitaire tel que prévu actuellement, sous réserve d’une éventuelle prolongation) sans pouvoir être d’une durée inférieure à 7 jours.
Les délais qui étaient censés commencer à courir à compter du 12 mars 2020 voient leur point de départ décalé au 23 mai 2020 et sous les mêmes réserves liées à une prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
Le texte est en revanche muet sur les conséquences en matière d’affichage des autorisations d’urbanisme, dont la réalité et la continuité conditionnent le point de départ et le délai de recours des tiers.
On peut toutefois considérer que la suspension du délai de recours telle que fixée par cette Ordonnance implique également une suspension de l’obligation de prévoir un affichage continu sur le terrain pendant la même période.
- Suspension des délais d’instructions des demandes d’autorisation d’urbanisme et de certificat d’urbanisme
Les délais légalement applicables en matière d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et de demandes de certificats d’urbanisme, non échus au 12 mars 2020 sont suspendus à compter de cette date et recommenceront à courir à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cette suspension s’applique également aux délais applicables :
- Au délai de trois mois ouvert à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme pour contrôler la conformité des travaux, à compter de la réception de la DACT ;
- En matière de demande d’avis, conformes ou non, obligatoires ou facultatifs, formulés par le service instructeur auprès d’autorités compétentes : avis ABF, autorité gestionnaire d’une voie, autorité environnementale….
Comme pour les délais de recours, le texte prévoit également que le point de départ de tels délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.
Ces dispositions permettront ainsi d’éviter toute naissance de décision implicites ou tacites pendant la période d’état d’urgence.
- Suspension des délais en matière de Droit de Préemption
La suspension des délais courant du 12 mars à la fin de l’état d’urgence sanitaire fixé par la Loi s’applique également :
- Aux délais en matière de droit de Préemption Urbain : ce qui concerne donc non seulement le délai de deux mois imparti au titulaire du Droit de Préemption à compter de la réception de la DIA pour se prononcer mais également l’éventuelle suspension de ce délai en cas d’exercice du droit de visite ;
- Aux délais en matière d’exercice par la SAFER du Droit de Préemption sur l’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole ;
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