Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 (publiée au JO du 2 avril 2020)
- Une délégation de pouvoir du Conseil Municipal du Maire étendue de plein droit
Le I de l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-391 applicable dès aujourd’hui donne une délégation de pouvoir de plein droit au Maire pour exercer la totalité des attributions du conseil municipal mentionnées à l’article L.2122-22 du CGCT (supposant normalement une délibération spécifique du Conseil Municipal), à l’exception de la réalisation des nouveaux emprunts destinés au financement d’investissements et aux opération financières utiles à la gestion des emprunts qui nécessitent toujours une délibération du Conseil Municipal dédiée.
- Le maire compétent pour attribuer les subventions aux associations
Par dérogation au principe d’une décision attributive de subvention prise par le Conseil Municipal (L.2311-7 du CGCT), il est expressément prévu que le Maire procède lui-même à l’attribution des subventions aux associations.
- Le maire compétent pour garantir les emprunts
Le maire peut également lui-même directement garantir les emprunts.
- L’exercice étendue des pouvoirs du maire soumis à une information des membres du Conseil Municipal
Conformément au principe du droit à l’information des conseillers municipaux, et comme les précédents textes d’urgence l’ont déjà prévu pour les nouveaux élus issus du premier tour de l’élection, cette Ordonnance précise que le maire doit informer « sans délai et par tous moyens » les conseillers municipaux de ses décisions prises dans le cadre de sa délégation de pouvoir élargie.
Il doit être également rendu compte de toutes ces décisions lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
- L’exercice étendue des pouvoirs du maire pouvant être remis en cause par le Conseil Municipal
Aux termes toujours de l’article 1er de l’Ordonnance, le Conseil Municipal, lorsqu’il sera réuni, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation élargie ou peut la modifier.
Plus encore, il est prévu que cette question doit obligatoirement être portée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal qui se tiendra à partir d’aujourd’hui 2 avril 2020.
Enfin sur ce point, le Conseil Municipal – s’il décide lors de sa prochaine séance de modifier la délégation de pouvoir étendue au Maire – pourra également réformer (ce qui signifie bien modifier) les décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation de pouvoir.
- La subdélégation aux adjoints et aux conseillers délégués, ainsi qu’aux cadres de la Collectivité, possibles
L’ordonnance précise que les décisions prises dans le cadre de ces délégations de pouvoir étendues de plein droit peuvent être signées par les adjoints et les conseillers municipaux délégués bénéficiant d’un arrêté de délégation du Maire en application des dispositions de l’article L.2122-18 du CGCT.
Il est précisé qu’il en va de même pour les cadres de la collectivité (DGS, DGA, DGST, responsables de services) qui ont reçu délégation de signature en application de l’article L.2122-19 du CGCT.
- Des actes transmis au Préfet pour contrôle de légalité
L’ordonnance précise que toutes ces décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir sont transmises au Préfet pour contrôle de légalité et peuvent être déférées à la censure du Tribunal Administratif (article L.2131-1 et L.2131-6 du CGCT)
- Une délégation de pouvoir de l’organe délibérant d’un EPCI au Président de l’EPCI également étendue de plein droit
Le II de l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-391 donne également une délégation de pouvoir très importante au Président de l’EPCI qui exerce, pour sa part et par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception des points suivants :
1° vote du budget, institution et fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° approbation du compte administratif ;
3° dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
4° décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
5° adhésion de l’établissement à un établissement public ;
6° délégation de la gestion d’un service public ;
7° dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
- Les mêmes autres règles pour l’exercice de cette compétence étendue du Président de l’EPCI
Les autres règles susvisées relatives à la délégation de pouvoir au Maire sont rendues applicables également pour la délégation de pouvoirs du Président de l’EPCI : information des élus, mise à l’ordre du jour lors de la prochaine séance de cette question de la délégation de pouvoir, subdélégations aux VP ou membres du bureau agissant par délégation et aux cadres de l’EPCI.
- Des mécanismes identiques pour le Département et pour la Région et d’autres entités telles que la Métropole de Lyon
Aux termes du III et du IV de l’article 1er de cette ordonnance sont prévus des mêmes mécanismes pour le Département et pour la Région, les présidents de ces exécutifs pouvant également procéder à l’attribution des subventions.
De même, l’ordonnance rend applicable ces règles à d’autres structures juridiques et notamment la Métropole de LYON, à la Collectivité Territoriale de MARTINIQUE, etc.
- Pour la Commune, l’EPCI, le Département ou la Région : procédure allégée pour les lignes de trésorerie
L’ordonnance prévoit également pour la Commune, l’EPCI, le Département et la Région une procédure allégée pour souscrire des lignes de trésorerie (point V. de l’article 1er).
- Une nouvelle règle de quorum applicable pour tous les organes délibérants
L’article 2 de l’ordonnance vient déjà modifier des dispositions de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 s’agissant des règles de quorum.
Désormais, pour tous les organes délibérants, y compris ceux des EPCI, ils ne délibèrent que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté (alors qu’il était auparavant prévu la moitié des membres et que seuls les membres présents étaient comptés).
Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, alors l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et il délibère alors sans condition de quorum.
Il est maintenu la disposition selon laquelle un membre d’un organe délibérant peut être porteur de deux pouvoirs.
- Une convocation de l’organe délibérant à la demande d’un cinquième des membres
Aux termes du I de l’article 3 de l’Ordonnance, l’organe délibérant peut être désormais réuni à la demande d’un cinquième de ses membres, sous six jours maximum et pour une journée au plus (cette dernière précision étant plutôt pour les grosses collectivités, telles les régions, pour lesquelles les séances peuvent parfois s’étaler sur plusieurs jours).
- Un rythme de réunion de l’organe délibérant simplifié
Aux termes du II de l’article 3 de l’ordonnance, la règle d’une réunion de l’organe délibérant a minima trimestrielle est suspendue.
- La mise en œuvre attendue de la visioconférence pour les organes délibérants
Aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance, le maire ou le président d’un EPCI ou d’un de ses groupements peuvent décider que les réunions de l’organe délibérant se feront par visioconférence ou à défaut audioconférence.
Il est prévu que lors de la première réunion de l’organe délibérant sous forme dématérialisée, une délibération initiale doit être adoptée pour fixer les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats, et les modalités de scrutin. Ces modalités sont laissées à l’appréciation de la collectivité sans qu’il ait été prévu de système homologué par décret.
Aux termes du II. de cet article 6 il est spécifié que seuls les scrutins publics peuvent avoir lieu à distance, ce qui exclut les demandes de scrutin secret qui devront être reportées à une réunion ultérieure qui ne pourra pas se tenir de façon dématérialisée.
La convocation doit prévoir et préciser les modalités de réunion à distance de l’organe délibérant.
Le quorum est apprécié au regard non seulement des membres présents ou représentés sur place mais ceux également présents à distance.
Enfin, il faut – pour donner le caractère public à la séance – qu’elle soit accessible en direct au public de manière électronique.
- La mise en œuvre d’une télétransmission au Préfet par courriel
Aux termes du I. de l’article 7 et par dérogation aux règles habituelles, les actes à transmettre au Préfet pour contrôle de légalité peuvent l’être pendant cette période par courriel qui doit comporter les mentions suivantes :
-L’objet et la date de l’acte ;
-Le nom de la collectivité émettrice ;
-Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l’acte.
- Une simplification des modalités de publicité des actes
Aux termes du I. de l’article 7 et par dérogation là encore aux règles habituelles, les arrêtés peuvent être désormais publiés uniquement sous forme électronique sur le site de la collectivité à condition qu’ils soient dans un format non modifiable et soient téléchargeables.
- Quelques modifications de transfert de certaines compétences
Cette ordonnance, quelque peu fourre-tout, vient également adapter les délais liés aux transferts ou à l’exercice des compétences pour l’eau, l’assainissement ou la mobilité prévus dans cette période (article 9 de l’Ordonnance).
Commentaires récents