En vertu de l’article 1er de la loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, depuis 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021, l’obligation de présentation d’un passe sanitaire s’applique aux agents territoriaux intervenant dans les établissements et services soumis à l’obligation du passe sanitaire, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public.
Cela concerne notamment les établissements suivants :
- Les musées et bibliothèques ;
- Les établissements de plein air dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle (terrains de sports, stades, piscines…) ;
- Les établissements sportifs couverts ;
- Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux.
Les agents concernés devront présenter à l’autorité territoriale l’un des justificatifs suivants :
- La preuve d’un test négatif de moins de 72 heures ;
- Un certificat de statut vaccinal complet ;
- Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19.
Il incombe à l’autorité territoriale de contrôler le respect de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire pour les agents placés sous sa responsabilité.
L’autorité territoriale doit habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs.
Les agents concernés peuvent, à leur initiative, présenter à l’autorité territoriale un certificat de vaccination qui pourra être conservé par la collectivité jusqu’à ce que le passe ne soit plus obligatoire.
A défaut de présenter un passe sanitaire, l’agent territorial concerné ne peut plus exercer son activité.
L’intéressé peut, avec l’accord de l’autorité territoriale, poser des jours de congés ou des jours de RTT.
À défaut, l’autorité territoriale devra lui notifier, le jour même, la suspension de ses fonctions (qui n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure prise dans l’intérêt du service).
La notification pourra notamment s’effectuer par remise en main propre contre émargement d’un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l’absence de présentation des justificatifs requis.
La suspension entraînera l’interruption de sa rémunération, qui s’appliquera au traitement indiciaire brut, à ses accessoires ainsi qu’aux primes et indemnités de toute nature.
Elle sera effective tant que l’agent ne justifie pas d’un passe sanitaire valide.
Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, l’autorité territoriale devra convoquer l’agent à un entretien pour examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation sur un poste non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire. L’agent peut également être mis en télétravail si les missions le permettent.
Toutefois, cela ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement.
La suspension se poursuivra tant que l’agent ne présentera pas les justificatifs requis.
Elle prendra fin dans tous les cas, le 15 novembre au plus tard, échéance fixée par le législateur.
Précision importante : la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant.
A cet égard, l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 autorise le recrutement d’un agent public contractuel pour remplacer un agent qui est momentanément indisponible.
Toutefois, les cas d’indisponibilité momentanée sont limitativement énumérés dans cet article, et le cas d’une suspension pour défaut de passe sanitaire n’y figure pas.
La nécessité d’assurer la continuité du service public demeure néanmoins.
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