Face à une occupation irrégulière d’un terrain, notamment par les gens du voyage, plusieurs modalités d’actions sont ouvertes au propriétaire.
Le propriétaire, personne publique ou privé, peut tout d’abord en une telle situation mettre en œuvre une procédure juridictionnelle aux fins d’expulsion.
Le préalable nécessaire, si ce n’est indispensable, est la saisine d’un Huissier de Justice afin de faire constater la présence irrégulière des occupants, relever également si possible leurs identités (même si cela est loin d’être toujours aisé) ainsi que toute éventuelle trace de voies de fait commises par les occupants pour pénétrer sur la parcelle et des risques particuliers en matière de sécurité publique ou salubrité publique.
La compétence juridictionnelle, et la procédure afférente, diffèrent alors selon que le terrain irrégulièrement occupé :
- appartient à une personne privée ou relève du domaine privé d’une personne publique ;
- relève du domaine public.
Dans le premier cas, il convient de saisir le juge judiciaire – en l’occurrence le Président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent – d’un référé sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, pour qu’il ordonne l’expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur le terrain.
Il s’agit alors de démontrer que deux conditions sont remplies : l’illicéité manifeste du trouble causé et l’urgence qu’il existe à le faire cesser.
Dans le second cas, il convient de saisir le juge administratif – en l’occurrence le Président du Tribunal Administratif territorialement compétent – d’un référé dit « mesures utiles » sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, là aussi aux fins qu’il ordonne l’expulsion des occupants irrégulièrement installés sur le domaine public.
Il s’agit de démontrer la satisfaction de deux conditions, à savoir l’urgence de la mise en œuvre d’une mesure d’expulsion, et le fait que tel ne serait pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le juge judiciaire ou administratif accueille ensuite la demande en rendant une ordonnance enjoignant aux occupants de quitter la parcelle, leur précisant qu’à défaut de libération effective il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l’aide de la force publique.
Une procédure distincte mais hors de la maitrise et la main du propriétaire du terrain occupé permet de demander au Préfet de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24h.
En l’absence d’évacuation des lieux à l’expiration dudit délai, le Préfet à la possibilité d’y procéder lui-même avec le concours de la force publique si besoin est.
Les dispositions des articles 2 et 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 prévoient les différentes conditions dans lesquelles le maire (possiblement pour le compte d’un particulier), le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peuvent adresser une telle demande au préfet. En ressortent essentiellement les prérequis suivants :
- la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel l’occupation irrégulière tient place doit avoir rempli ses obligations de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains destinés à l’accueil des gens du voyage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire ;
- une condition non applicable aux communes de moins de 5 000 habitants ne figurant pas au schéma départemental : le stationnement doit caractériser une violation d’un arrêté du maire interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains de la commune aménagés pour l’accueil des gens du voyage, ce qui suppose donc :
- que la parcelle occupée ne figure pas parmi les aires et terrains susvisés
- et qu’un arrêté interdise effectivement le stationnement en dehors desdites surfaces
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