Par deux arrêts (CE 02/04/2021, n° 428312 – CE 09/06/2021, n° 425463), le Conseil d’Etat est venu censurer la position du Tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté la demande d’une employée en CDD des Hospices Civils de Lyon tendant à bénéficier de l’allocation chômage.

Dans le premier cas d’espèce, les Hospices Civils de Lyon ont employé Mme X suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs de brève durée. L’employée avait informé son employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat en cours d’exécution à sa date d’expiration.

Les HCL lui refusent alors le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), de même que le Tribunal administratif de Lyon rejette sa demande tendant à bénéficier de cette allocation chômage.

En cassation, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de l’employée en considérant que :

« il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettant de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur ».

Le Conseil d’Etat considère donc que le refus de l’agent de voir son contrat renouvelé est assimilé à une perte volontaire d’emploi sauf si ce refus est fondé sur un motif légitime qui peut relever de considérations personnelles ou si le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.

Dans le cas d’espèce du 2 avril 2021 (n°428312), les considérations personnelles de l’employée consistaient en la nécessité d’assurer seule, en raison de la séparation récente d’avec son conjoint, la garde de ses deux jeunes enfants, dont un n’était pas scolarisé, et de son emménagement dans un nouveau domicile distant d’une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail.

Dans un second arrêt intervenu quelques mois plus tard (09/06/2021, n° 425463), le Conseil d’Etat confirme sa position en jugeant que la diminution de la durée de travail entraînant une diminution de la rémunération de l’employé doit être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail à durée déterminée. Il s’ensuit que cela constitue bien un cas dans lequel l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et ainsi bénéficier de l’ARE.

Le Conseil d’Etat affirme de façon claire que constituent une perte involontaire d’emploi :

  • le refus de l’agent de renouveler son CDD pour des raisons personnelles ;

 

  • la modification substantielle du contrat consistant en une réduction de la durée hebdomadaire de travail et conduisant ipso facto à une diminution de la rémunération.

 

Par ces deux décisions, la Haute Juridiction censure la position – un peu rude – adoptée par le Tribunal administratif de Lyon en considérant logiquement que les motifs précités constituent des pertes involontaires d’emploi au bénéfice de l’agent qui pourra prétendre au versement de l’ARE.

Jocelyn AUBERT – Emmanuelle VIEUX-ROCHAS