Les tribunaux administratifs de Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Dijon ont rendu leurs premiers jugements annulant certains des scrutins municipaux de mars 2026.
Un petit tour d'horizon, riche d'enseignements.
1. Financement illégal de la campagne électorale
Les opérations électorales de la commune de Nantua (Ain) ont été annulées par le TA Lyon (26 mai 2026, n° 2603747) au motif que des vidéos critiquant le maire sortant avaient été publiées sur Facebook par un chef d’entreprise au nom de sa société, en utilisant les locaux et les moyens de cette dernière. Le tribunal a estimé que ces vidéos constituaient un avantage illégal de la part d’une personne morale de droit privé (art. L52-8 du code électoral), de nature à avoir altéré la sincérité d'un scrutin acquis à une vingtaine de voix d'écart seulement.
2. Irrégularités constatées durant la campagne électorale
Les élections municipales de la commune de Beynost (Ain) ont été annulées par le TA de Lyon (12 mai 2026, n° 2603758) en raison d’incidents ayant affecté la distribution de la profession de foi de la liste d’opposition et ayant empêché leur diffusion effective (perte de l’un des deux cartons qui les contenaient et dégradation des documents conservés dans le second). Ces circonstances ont été regardées comme portant atteinte à l’égalité entre les candidats et comme ayant été susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment de la faible différence de voix (119) obtenues par chacune des listes.
Les élections de la commune de Franxault (Côte d’Or) ont été annulées par le TA de Dijon (11 juin 2026, n° 2601153) au motif qu’un tract dénigrant le maire sortant, diffusé le vendredi précédant le scrutin et empêchant ainsi la liste mise en cause d’y répondre, devait être regardé comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin justifiant l’annulation des opérations électorales dans le contexte d’un résultat très serré (1 voix d’écart).
Le TA de Dijon (11 juin 2026, n° 2601142) a également considéré que l’insertion d’un drapeau français dans une affiche apposée sur le panneau électoral officiel d’une liste caractérisait une utilisation de l’emblème national prohibée par les dispositions du code électoral de nature à altérer la sincérité du scrutin et justifier l’annulation des opérations électorales de la commune de Tichey (Côte d’Or) compte tenu du faible écart de 3 voix entre les deux listes en présence.
3. Irrégularité des opérations électorales
Le TA de Lyon (12 mai 2026, n° 2603642-2603793-2604479) a annulé les opérations électorales dans la commune de Communay (Rhône) où les bureaux de vote avaient déclaré nuls les bulletins d’un candidat imprimés en format en format A5 au lieu de A4. Le Tribunal a estimé que les bulletins en cause avaient été déclarés nuls à tort, cette erreur de format ne procédant pas d’une manœuvre et ne portant pas atteinte au secret du vote. Compte tenu du faible écart de voix (72) séparant les deux listes et du nombre élevé de bulletins irrégulièrement écartés, cette irrégularité a été regardée comme ayant pu exercer une influence sur le résultat du scrutin justifiant l’annulation les opérations électorales.
En outre, les élections de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône) ont été annulées par le TA de Lyon (26 mai 2026, n° 2604477 – 2603826 – 2603889) qui a estimé que dans un scrutin serré (9 voix d’écart au final) étaient susceptibles de créer les « conditions d’une fraude » le fait que, dans un bureau de vote, l'urne était restée mal verrouillée pendant une grande partie de la journée, l’attribution des clés de l’urne n’avaient pas fait l'objet du tirage au sort réglementaire, et le dépouillement avait fait apparaître 3 bulletins de vote de plus que le nombre d'émargements enregistrés.
Le TA de Lyon (26 mai 2026, n° 2603816) a également annulé les élections de la commune d’Issarlès (Ardèche) au motif que 18 procurations sur 30 ne comportaient pas la mention des mandataires à côté des noms des mandants. Le nombre de procurations concernées étant supérieur à l’écarte des voix entre les deux listes en présence (2 voix seulement), celles-ci devaient être déclarées irrégulières.
Le TA de Grenoble (29 mai 2026, n° 2603088) a annulé les élections de la commune d’Andilly (Haute-Savoie) au motif qu’une personne avait été autorisée à voter par procuration sur la seule foi d’un récépissé de demande de procuration rempli en ligne qui n’avait pas été présentée à une autorité habilitée ou au ministre de l’Intérieur pour son établissement définitif. Compte tenu de l’écart d’une seule voix entre les listes en présence et de l’irrégularité de cette procuration, les élections devaient être annulées.
Les électeurs se sont à nouveau rendus aux urnes et ont confirmé l’élection de la liste qui avait gagné initialement.
Le TA de Grenoble (21 mai 2026, n° 2602986) a aussi annulé les élections municipales de Flachères (Isère) après qu’un bureau de vote a déclaré nuls des bulletins omettant de mentionner la nationalité portugaise d’un candidat, alors qu’aucune manœuvre n’était imputable à la liste d’opposition et que cette décision l’a en conséquence privée de toute représentation au conseil municipal.
Cette analyse a été partagée par le TA de Clermont-Ferrand (4 juin 2026, n° 2601059) s’agissant de l’absence de représentant au conseil municipal de la liste d’opposition de la commune de Solignat (Puy-de-Dôme) en raison de la décision du bureau de vote de déclarer nuls des bulletins ne comportant pas la mention de la nationalité polonaise de l’une des candidates de la liste.
Plus subtil encore, les élections des conseillers municipaux de la commune de Saint-Christophe-en-Bresse (Saône-et-Loire) ont été annulées au motif qu’avaient été déclarés nuls par le bureau de vote les bulletins d’une liste ne mentionnant pas le nom des candidats au mandat de conseiller communautaire. Le TA a estimé qu’en déclarant nuls ces bulletins, alors qu’aucune fraude n’était établie, les 32 % d’électeurs qui avaient voté pour la liste en cause voyaient leur vote « privé de portée utile » ce qui altérait la sincérité du scrutin (TA Dijon, 5 juin 2026, n° 2601112).
4. Inéligibilité des candidats
Le TA de Grenoble (22 mai 2026, n° 2603306) a annulé l’élection du maire de Val-d’Isère (Savoie) (et non pas de l’ensemble des opérations électorales, compte tenu d’un écart de voix conséquent entre les listes) au motif qu’il avait la qualité d’entrepreneur de services municipaux, une qualité incompatible avec le mandat municipal. En l’occurrence, le maire élu était le gérant d’une société ayant un contrat de déneigement avec la commune et lui fournissant des prestations qui, selon le TA, n’étaient « ni anecdotiques, ni ponctuelles ».
Enfin, cas assez inhabituel, le TA de Clermont-Ferrand (4 juin 2026, n° 2601203) a annulé l’élection de deux conseillers municipaux de la commune de Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme) au motif que le nombre de conseillers municipaux proclamés (13) était supérieur à celui fixé par l’arrêté préfectoral (11).
La plupart de ces décisions ont fait l’objet d’un appel devant le Conseil d’Etat.
Jocelyn AUBERT et Léa WITTLING

