La protection fonctionnelle est le droit pour un élu d'être aidé et défendu par sa collectivité lorsqu'il est attaqué, poursuivi ou mis en cause pour des faits en lien avec l’exercice de son mandat. Ce droit peut recouvrir plusieurs interventions de la collectivité, telles que la prise en charge des frais d'avocat, voire l'indemnisation du préjudice de l'élu.

 

Le Maire, les autres membres du conseil municipal (même les élus n’ayant pas délégation depuis la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local) et les anciens élus peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées (L. 2123-35 du CGCT).

 

Cependant, seuls le Maire et les élus ayant reçu délégation (et ceux ayant cessé leurs fonctions) peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales (L. 2123-34 du CGCT).

  

 

1-    Les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle

 

Le bénéfice de la protection fonctionnelle est exclu lorsque l’élu commet une faute personnelle détachable de ses fonctions.

 

Le Conseil d’Etat considère que présente le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions les faits révélant des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité (CE, 30 décembre 2015, n°391798).

 

A titre d’exemple, ont été considérées comme des fautes personnelles détachables du service : des faits de détournement de fonds publics et de harcèlement moral (CAA Paris, 30 avril 2025, n°23PA02441), l’achat sur fonds communaux de voitures de sport ne répondant pas aux besoins d’une administration communale et utilisées à des fins strictement privées par le maire (CE, 30 décembre 2015, n°391798) ;

 

Les délits de prise illégale d’intérêts et de favoritisme ont tendance à être considérés par la jurisprudence comme relevant par nature de fautes personnelles détachables des fonctions, excluant le bénéfice de la protection fonctionnelle (Cass, Crim., 22 février 2012, n° 11-81476).

 

 

2-    La procédure applicable (L.2123-35 CGCT)

 

En application de l’article L. 2123-35 du CGCT, la procédure d’octroi de la protection fonctionnelle comprend plusieurs étapes :

 

1.    L’élu adresse sa demande de protection au Maire. Lorsque cette demande émane du Maire, elle est adressée à l’élu le suppléant ou à tout élu ayant reçu délégation ;

 

2.    Le Maire ou l’élu accuse réception de cette demande ;

 

3.    Les membres du conseil municipal sont informés de la demande de protection fonctionnelle de l’élu ou du Maire.

 

4.    La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ;

 

5.    L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement ;

 

6.    La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.

 

La demande de protection fonctionnelle « de plein droit » accordée selon cette procédure peut toutefois être remise en cause par le Conseil municipal, qui peut retirer ou abroger la protection fonctionnelle ainsi accordée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu en a bénéficié.

 

Le maire peut être tenu de réunir le Conseil municipal dans ce même délai de quatre mois si la demande lui en est faite même par un seul membre de l'assemblée.