Les collaborateurs de cabinet œuvrent souvent dans l’ombre mais jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des Maires en participant à la définition de la stratégie de la collectivité, en les aidant à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques locales, en promouvant l’action de la collectivité et en travaillant à la cohésion de l'équipe municipale. Le maire et son collaborateur de cabinet doivent entretenir un rapport de confiance particulièrement étroit et leurs relations obéissent ainsi à un régime juridique précaire et très intuitu personae. 

 

A l’approche des élections municipales de 2026, la question du renouvellement des équipes et de la nomination de nouveaux collaborateurs de cabinet se pose.

 

Précisons d’ores et déjà que le régime des collaborateurs de cabinet est régi par plusieurs textes, à savoir, le code général de la fonction publique, le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

  

 

1.    Sur les anciens collaborateurs de cabinet

 

Le Maire peut, à tout moment, mettre fin aux fonctions du collaborateur de cabinet conformément à l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique.

 

La décision du Maire prend ainsi la forme d’un licenciement souvent pour le motif de « perte de confiance ». Si le juge laisse une très grande latitude à l'exécutif pour mettre fin à sa relation avec un collaborateur de cabinet, il vérifie toutefois que le licenciement ne repose pas sur des motifs matériellement inexacts, erronés en droit ou entachés d’un détournement de pouvoir (CE, 28 décembre 2001, n°225189).

 

La décision de mettre fin se traduit par une lettre de licenciement et la seule invocation de la « perte de confiance » n'est pas suffisant : la lettre doit mentionner des éléments et exemples concrets qui expliquent cette perte de confiance.

 

Le Maire est tenu de respecter la durée de préavis prévue à l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

 

Dans tous les cas, les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin, au plus tard, en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté (R. 333-5 du CGFP).

 

Ainsi, l’arrivée au terme du mandat du Maire entraine la fin des fonctions du collaborateur de cabinet. Dans ce cas précis, la décision du Maire n’a pas à être motivée, ni précédée de la communication du dossier de l’intéressé (CE, 27 février 1995, n°135561).  Il s'agit techniquement de la fin d'un contrat à durée déterminée et non d'un licenciement.

 

Si le Maire est réélu et qu’il souhaite conserver son collaborateur de cabinet, la nomination de ce dernier pourra alors faire l’objet d’un renouvellement (CE, 16 juin 1997, n°118420). Le collaborateur de cabinet sera en conséquence renommé conformément à la procédure applicable en la matière.

 

  

2.    La nomination des nouveaux collaborateurs de cabinet

 

Le Maire est libre de recruter un ou plusieurs collaborateurs de son choix (L. 333-1 du CGFP). Une fois recruté, le collaborateur de cabinet ne rend compte qu’au Maire. Il n’existe, en effet, aucun lien de subordination à l’égard d’un autre fonctionnaire (article L. 333-10 du CGFP).

  

Le recrutement des collaborateurs de cabinet ne peut intervenir en l’absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant, l’inscription du montant des crédits affectés à ce recrutement étant soumis à la décision du conseil municipal (R. 333-2 du CGFP).

 

 En application de l’article R. 333-6 du CGFP, l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet du Maire est fixé en fonction du nombre d’habitants de la commune :

 

« L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :

1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;

2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;

3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;

4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants. ».

 

 S’agissant de la Métropole de Lyon, il convient de se référer aux dispositions de l’article R. 333‑10 du CGFP, lesquelles prévoient que :

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 333-9, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :

1° Une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;

2° Trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;

3° Deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;

4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000 ».

 

 Aux termes de l’article L. 333-2 de ce même code, le Maire ne doit pas compter parmi les membres de son cabinet :

 

-       Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

-       Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

-       Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

 

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat et est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

 La décision par laquelle le collaborateur de cabinet est recruté détermine les fonctions exercées par l’intéressé ainsi que le montant de sa rémunération et les éléments qui servent à la déterminer (art. R. 333-4 du CGFP).

 

 Enfin, il est important de noter que :

 « Un directeur de cabinet n'a pas vocation à gérer lui-même les services administratifs d'une collectivité locale, ce rôle étant dévolu au directeur général des services aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (cf. réponse à la question écrite n° 20328 apportée en séance publique au Sénat le 17 mars 2021). En l'état du droit, rien n'interdit néanmoins par principe la mise en place d'une autorité fonctionnelle du directeur de cabinet sur les services de la collectivité qui concourent, malgré leur caractère de services administratifs, à l'exercice des missions de l'élu. Il en va ainsi des services de communication, en tant qu'ils peuvent concourir à la fois à la communication institutionnelle de la collectivité ainsi qu'à celle, de nature plus politique, propre à l'action de l'autorité territoriale, ou encore sur le secrétariat de l'autorité territoriale ou les services du protocole, en tant qu'ils concourent à satisfaire la double nature, administrative et politique, des missions d'une autorité territoriale ».

(JO Sénat du 04/01/2024)