Dans un avis du 2 octobre 2025 n°503737, le Conseil d’Etat a précisé l’obligation du Maire de dresser procès-verbal d’infraction dès lors qu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme, et ce, indépendamment de la régularisation possible des travaux irréguliers.
La légalité du refus du Maire de constater l’infraction s’appréciant à la date du refus, la régularisation ultérieure des travaux ne fait pas disparaitre l'infraction et ne saurait priver d'objet l'action publique.
En outre, le juge administratif, lorsqu’il est saisi d'une demande d'annulation du refus du Maire de constater une infraction aux règles d’urbanisme, apprécie la légalité du refus par rapport à la situation de droit et de fait à la date à laquelle la décision de refus est intervenue.
Ainsi, s’il prononce l’annulation du refus au motif qu’une infraction aux règles d’urbanisme était caractérisée à cette date, il peut enjoindre au Maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d'en transmettre une copie au ministère public, y compris dans l’hypothèse où les travaux seraient régularisés au jour du jugement.
Il n’en irait différemment que dans l’hypothèse où l’action publique serait prescrite au jour du jugement.
Maître Hugo TRIMAILLE et Maître Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU,
ATV AVOCATS ASSOCIES

