Le contenu des bulletins de vote pour les élections municipales est encadré par le Code électoral, la rédaction devant respecter des règles strictes pour garantir la transparence et l’égalité entre les candidats.

 

Quelles mentions y sont imposées, autorisées ou prohibées ? Tour d’horizon des obligations et des pièges à éviter.

 

Les mentions obligatoires

 

Conformément au Code électoral, le format et le contenu des bulletins de vote sont réglementés.

 

S’agissant du format, les bulletins de vote doivent :

 

  • être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, le cas échéant recto/verso (art. R. 30 du code électoral). 

 

Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix des listes (caractères, illustrations, emblèmes éventuels, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur sur un même bulletin de vote.

 

  • être d’un grammage de 70 grammes au mètre carré (art. R. 30 du Code Electoral) ; 

 

  • avoir le format paysage selon le format suivant : - 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 15 à 31 noms ; - 210 x 297 millimètres pour les listes comportant plus de 31 noms (art. R. 30 du Code Electoral).

 

 

S’agissant du contenu, le bulletin doit contenir les mentions obligatoires suivantes :

 

  • Identification de l’élection : il doit être fait mention explicite de l’élection concernée (ex. : « Élections municipales – [Nom de la commune] ») ;

 

  • Nom et prénom des candidats : Liste complète des membres de la liste, dans l’ordre de présentation, avec indication du sexe (pour respecter la parité) ;

 

  • Dénomination de la liste (au préalable régulièrement enregistré : Si la liste est présentée sous une étiquette politique, celle-ci doit figurer clairement (art. L. 269 du Code électoral).

 

 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, en application de l’article R. 117-4 du Code électoral, les bulletins de vote doivent en outre comporter :

 

  • sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation ;

 

  • sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leur nom.

 

 

Cette règle doit également être respectée lorsque le bulletin est imprimé en recto verso, il n’est par conséquent pas possible d’imprimer d’un côté la seule liste communale et de l’autre la seule liste communautaire.

 

En revanche, il n’est pas obligatoire que les deux listes occupent la page dans des proportions égales, dès lors que leur répartition partie gauche/partie droite est respectée.

 

Une autre spécificité découle de la très récente réforme du scrutin applicable aux villes de Lyon, Paris et Marseille, par la Loi du 11 aout 2025.

 

Ainsi, l’article L. 52-3 du Code électoral prévoit désormais que les bulletins de vote pour les élections des conseillers municipaux, communautaires et métropolitains ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats, à l'exception, pour les Commune de Paris de Lyon et de Marseille, du nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune qui peut également figurer sur le bulletin.

 

Il est enfin probable que soient adoptées par voie réglementaire et avant le scrutin de mars 2026 : des mentions obligatoires additionnelles pour les scrutins dans les Communes de moins de 1.000 habitants, du fait de l’adoption de la Loi du 21 mai 2025 qui supprime la possibilité du panachage et impose le système de la liste paritaire « bloquée », auparavant dévolue aux seules Communes de la strate supérieure.

 

 Les mentions facultatives

 

Au-delà des prescriptions obligatoires devant figurer, à peine de nullité, sur les bulletins de vote, certaines informations bien que non obligatoires, sont autorisées pour clarifier ou aider le choix des électeurs mais ne doivent pas altérer la lisibilité ou l’égalité entre les candidats.

 

D'une manière générale, peuvent être indiquées sur les bulletins de vote toutes les mentions qui ne sont pas interdites ni de nature à troubler l'ordre public ou à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs sur les noms des candidats.

 

Ainsi, à titre d’exemples, les symboles et logo des partis peuvent accompagner le nom de la liste, sous réserve de ne pas tromper l’électeur.

 

De même, la profession des candidats peut être indiquée mais sans mention valorisante (ex : la mention « Maire sortant » est interdite)

 

De même, la mention d’un slogan ou d’une devise est autorisée si elle répond à une certaine neutralité, en dehors de tout mention à caractère discriminatoire.

 

Les mentions interdites

 

Enfin, la loi interdit toute mention sur les bulletins de vote de nature à fausser le scrutin ou à nuire à la sincérité du vote.

 

Tel est notamment le cas des références à caractère religieux, racial ou de nature discriminatoire.

 

Sont également proscrites les promesses électorales ou les appels explicites au vote ou encore des photographies ou représentations de personnes non candidates (ou désigné comme devant présider l’organe délibérant pour Paris Lyon et Marseille) ou d’animaux.

 

 Le respect de ces règles présente un caractère crucial dans le cadre des opérations électorales dès lors que tout bulletin irrégulier sera susceptible d’être déclaré nul lors du dépouillement ou le cas échéant par le juge administratif en cas de contentieux électoral.